85.5.1. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente section s’applique à tout employé autre qu’un employé saisonnier ou engagé à titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette période.Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40 % du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Pour se prévaloir de la présente section, l’employé doit au préalable s’assurer auprès de la Commission qu’il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. La Commission estime à cet effet les années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de l’entente. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l’entente doit préalablement être acceptée par la Commission.
Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de l’entente sont inférieures à celles estimées par la Commission, dans le cas où l’employé n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l’entente est prolongée, même si la période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à la date où les années ou parties d’année de service créditées à l’employé correspondent à l’estimation faite par la Commission et, dans les autres cas, jusqu’à la date où l’employé aura droit à sa pension.
1990, c. 32, a. 8; 1991, c. 77, a. 51; 1995, c. 70, a. 31.